CONGES DE MALADIE DES FONCTIONNAIRES

dimanche 1er octobre 2017
par  SUDEDUCNICE
popularité : 2%

L’état de santé du fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) peut le conduire à demander le bénéfice de congés de maladie. Les conditions d’attribution de ces congés sont définies par des décrets relatifs à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.

Il existe quatre types de congés de maladie :

  • le congé de maladie ordinaire (CMO)
  • le congé de longue maladie (CLM)
  • le congé de longue durée (CLD).

Le congé prévu par l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 qui n’est cité que pour mémoire. Il concerne les fonctionnaires ayant été réformés de guerre pendant leur présence sous les drapeaux.

  1 - Le CMO ou Congé de maladie ordinaire

En cas de maladie attestée par un certificat médical le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) a droit à des congés de maladie dits congés de maladie « ordinaire ».

  • Ouverture du droit à congé : pour obtenir un congé de maladie ordinaire ou son renouvellement, le fonctionnaire doit adresser à son administration un avis d’arrêt de travail établi par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme. Cet arrêt doit être transmis dans les 48 heures à compter de la date d’établissement de l’arrêt de travail. L’intéressé doit adresser à son administration les volets n° 2 et 3 de l’arrêt de travail et conserver le volet n° 1 comportant des données médicales confidentielles. Ce volet n° 1 doit être présenté au médecin agréé de l’administration, en cas de contre-visite ou de tout autre examen médical.
  • Durée du congé : la durée totale des congés de maladie ordinaire peut atteindre 1 an, pendant une période de 12 mois consécutifs (année médicale).

L’année médicale est mobile et s’apprécie de date à date. Tous les jours calendaires sont pris en compte.

Lorsqu’un fonctionnaire a bénéficié de 6 mois consécutifs de congé de maladie et se trouve, à l’issue de cette période, dans l’incapacité de reprendre ses fonctions, la demande de prolongation de son congé est soumise à l’avis du comité médical.

Rémunération : le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, primes et indemnités comprises, pendant une période maximale de 89 jours, ce traitement étant réduit de moitié pendant la période suivante, d’une durée maximale de 270 jours.

Si au cours de cette même période deux jours de délai de carence ont été appliqués, le passage à demi-traitement s’opérera après 88 jours.

L’article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a abrogé le délai de carence auparavant applicable dans la fonction publique.

  • Contrôle des arrêts maladie : le décret n°2014-1133 du 03 octobre 2014 relatif au contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires précise que le fonctionnaire doit transmettre à son administration, un avis d’arrêt de travail dans le délai de 48 heures à compter de la date d’établissement de l’arrêt de travail. En cas de manquement à cette obligation, le décret indique que l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de 24 mois à compter de la date de prescription du premier arrêt de travail envoyé tardivement. Si dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’arrêt de travail, l’administration réduira de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail. La mesure de réduction de moitié de la rémunération n’est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de huit jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’arrêt de travail dans le délai imparti.

Mesures identiques à celles du secteur privé en application de l’article D323-2 du code de la sécurité sociale, créé par Décret n°2004-1454 du 23 décembre 2004 - art. 1 JORF 30 décembre 2004.

  • Contrôle pendant le congé : l’administration employeur peut faire procéder à tout moment à une contre-visite du fonctionnaire par un médecin agréé. L’intéressé doit s’y soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération. Si le médecin agréé conclut à l’aptitude à la reprise des fonctions, l’employeur a la possibilité d’enjoindre le fonctionnaire de reprendre son travail. Les conclusions du médecin agréé peuvent être contestées par l’agent ou l’administration devant le comité médical compétent.
  • Effets des congés de maladie sur la situation du fonctionnaire :

Avancement et retraite : le temps passé en congé de maladie, à plein ou demi-traitement, est pris en compte pour l’avancement. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu à cotisations.

Stage : les fonctionnaires stagiaires qui ont bénéficié, au cours de leur stage, de congés de maladie d’une durée totale supérieure au 10e de la durée normale de stage à laquelle ils sont astreints (soit 36 jours pour un stage d’un an), voient la durée de leur stage prolongée et la date de leur titularisation reportée, d’autant de jours de maladie intervenus au-delà du 10e de la durée normale de stage.

Fin du congé : à l’issue de son congé de maladie (ou de son renouvellement), le fonctionnaire réintègre son emploi.

Lorsque l’intéressé a obtenu pendant une période de 12 mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de 12 mois, sa reprise de fonctions est soumise à l’avis favorable du comité médical.

En cas d’avis défavorable, il est soit :

  • mis en disponibilité d’office,
  • reclassé dans un autre emploi,
  • reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi et admis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme ou licencié, s’il n’a pas droit à pension.

Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé, le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (CAP).

 2 – Le CLM ou congé de longue maladie

Le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) a droit à des congés de longue maladie (CLM) lorsqu’il est constaté que la maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

La liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir droit au CLM est fixée par un arrêté du 14 mars 1986. Si le congé est demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu’après avis du comité médical compétent.

  • Ouverture du droit à congés : demande par le fonctionnaire qui adresse à son administration une demande de CLM, accompagnée d’un certificat de son médecin traitant. Le médecin adresse directement au comité médical ses observations et les pièces justificatives nécessaires (conclusions d’examens médicaux). Après une contre-visite (si nécessaire) le comité médical transmet son avis à l’administration qui le communique au fonctionnaire et prend sa décision. Cet avis peut faire l’objet d’un recours par l’administration ou l’agent devant le comité local supérieur.

L’administration peut proposer une mise en congé d’office si elle estime, au vu d’une attestation médicale ou d’un rapport hiérarchique, que l’état de santé d’un agent le justifie. Dans ce cas, elle peut provoquer l’examen médical de l’agent et saisir le comité médical. Un rapport écrit du médecin de prévention doit figurer au dossier soumis au comité.

  • Conditions d’attribution : le CLM est accordé ou renouvelé par période de 3 à 6 mois. Sa durée est fixée par l’administration sur proposition du comité médical. Si la demande de CLM est présentée pendant un congé de maladie ordinaire (CMO) la 1re période de CLM part du jour de la 1re constatation médicale de la maladie et le CMO est requalifié en CLM.

La demande de renouvellement du congé doit être adressée à l’administration un mois avant l’expiration de la période de CLM en cours.

Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la 1re demande.
Un fonctionnaire peut bénéficier de plusieurs CLM (pour la même maladie ou des maladies différentes) s’il reprend ses fonctions au moins un an en continu entre chaque congé.

  • Durées du congé : en cas de maladie non professionnelle, la durée du CLM est fixée à 3 ans maximum.

Pour certaines pathologies, le CLM peut être accordé de manière fractionnée : les droits aux 3 ans de congé sont alors appréciés sur une période de référence de 4 ans. Cette période de référence est mobile et s’apprécie de date à date.

En cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, le fonctionnaire demeure en CLM jusqu’à sa reprise de service ou sa mise à la retraite pour invalidité. Toutefois, la durée du congé des fonctionnaires d’État et hospitaliers stagiaires est limitée à 5 ans.

  • Rémunération

Traitement de base : en cas de maladie non professionnelle, le traitement indiciaire est versé intégralement pendant un an puis réduit de moitié les 2 années suivantes. Quand le montant du demi-traitement est inférieur au montant des indemnités journalières de la Sécurité sociale, le fonctionnaire perçoit une indemnité différentielle.
En cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, le traitement indiciaire est versé intégralement pendant toute la durée du CLM.

À noter : en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires et des frais médicaux directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après sa mise à la retraite, s’agissant du fonctionnaire territorial.

Indemnité de résidence et supplément familial de traitement (SFT) : l’indemnité de résidence et le SFT sont maintenus en intégralité durant toute la durée du CLM.

Nouvelle bonification indiciaire : La NBI est versée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire tant que le fonctionnaire n’est pas remplacé dans ses fonctions :

• intégralement pendant un an puis réduite de moitié les 2 années suivantes, en cas de maladie non professionnelle,

• intégralement pendant toute la durée du congé, en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail.

Primes et indemnités : Versant de l’État, les primes sont versées dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire sauf celles qui sont liées à l’exercice des fonctions ou qui consistent en remboursements de frais. Toutefois, en cas d’admission rétroactive en CLM à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire (CMO), le fonctionnaire conserve les primes qui lui ont été versées durant son CMO jusqu’à la date de son admission en CLM, y compris celles liées à l’exercice des fonctions ou qui consistent en remboursements de frais.

Versant de la territoriale, les conditions de suspension ou de maintien des primes sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.

Versant de l’hospitalière, aucune disposition ne fixe les règles de maintien ou de suspension des primes.

  • Situation du fonctionnaire

Avancement et retraite : le temps passé en CLM est pris en compte pour l’avancement et la retraite.

Stage : le CLM prolonge la durée du stage.

Fin du congé : Le fonctionnaire ne peut reprendre son travail à l’issue d’un CLM que s’il est reconnu apte après examen par un médecin agréé et avis favorable du comité médical.

L’examen par un médecin agréé peut être demandé par l’administration ou l’agent.
Lors de l’examen de la dernière demande de renouvellement du congé, le comité médical donne son avis sur l’aptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l’issue de cette dernière période de congé :

• si le fonctionnaire a été présumé apte, le comité médical se prononce effectivement sur la reprise à l’expiration du CLM. Si l’aptitude est confirmée, le fonctionnaire reprend son activité. Le comité médical peut préconiser des aménagements des conditions de travail et se prononce ensuite tous les 3 à 6 mois sur le maintien ou la modification de ces aménagements.
• si le fonctionnaire a été présumé définitivement inapte, c’est la commission de réforme qui se prononce à l’expiration du CLM, sur : son reclassement dans un autre emploi, sa mise en disponibilité d’office, son admission à la retraite pour invalidité.
La rémunération à demi-traitement est maintenue, si nécessaire, jusqu’à la décision de reprise de service, de mise en disponibilité d’office ou d’admission à la retraite pour invalidité.

Le fonctionnaire, qui, à l’expiration de son CLM, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la CAP.

 3 - Le CLD ou congé de longue durée

Un congé de longue durée (CLD) est attribué, après avis obligatoire du comité médical, si le fonctionnaire est atteint d’une maladie grave. Le départ en CLD est soumis à conditions et peut durer jusqu’à 5 ans (8 ans si la maladie est d’origine professionnelle). L’agent est rémunéré pendant le CLD. Des examens médicaux réguliers permettent de vérifier s’il rempli toujours les conditions ouvrant

  • Agents concernés : le fonctionnaire peut être placé en CLD s’il est atteint d’une des affections suivantes : une affection cancéreuse, une maladie mentale, la tuberculose, la poliomyélite, un déficit immunitaire grave et acquis.
  • Ouverture du droit à CLD : le CLD est le prolongement normal d’un congé de longue maladie (CLM) à plein traitement quand la reprise de service n’est pas possible. Pour bénéficier d’un CLD, l’agent doit avoir épuisé la période rémunérée à plein traitement du CLM (1 an). Toutefois, le passage du CLM au CLD n’est pas obligatoire. À la fin de l’année rémunérée à plein traitement du CLM, l’agent peut demander à rester en CLM. L’administration lui accorde ou le place en CLD après avis du comité médical.

Pour que le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident soit reconnu, l’agent doit le demander dans les 4 ans suivant la date de la 1re constatation médicale.

Attention : si l’agent obtient son maintien en CLM, il ne peut plus prétendre à un CLD pour la même affection, sauf s’il a repris ses fonctions au moins 1 an entre la fin du CLM et le début du CLD.

  • Demande : le fonctionnaire doit adresser à son administration une demande de CLD avec un certificat de son médecin traitant. Ce dernier adresse directement au comité médical ses observations et les pièces justificatives nécessaires (conclusions d’examens médicaux).

Après avoir soumis si nécessaire l’agent à une contre-visite, le comité médical transmet son avis à l’administration qui le communique à l’agent. Celui-ci peut faire un recours ainsi que son employeur contre cet avis devant le comité médical supérieur.

À noter : en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, le dossier est soumis à la commission de réforme, sauf si l’administration reconnaît l’imputabilité de la maladie au service.

L’administration peut proposer une mise en congé d’office si elle estime, au vu d’une attestation médicale ou d’un rapport hiérarchique, que l’état de santé de l’agent le justifie.

Dans ce cas, le comité médical est obligatoirement consulté. Un rapport d’un médecin spécialiste doit figurer au dossier soumis au comité.

Si l’agent refuse l’examen médical, cela peut constituer une faute disciplinaire.

  • Attribution et renouvellement : la demande de renouvellement doit être adressée à l’administration 1 mois avant l’expiration du CLD en cours. Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la 1re demande.
  • Durée : le CLD est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois selon l’avis du comité médical. L’agent peut l’utiliser de manière continue ou fractionnée. La durée maximale du CLD est fixée à : 5 ans en cas de maladie non professionnelle, 8 ans en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail. À savoir : au cours de la carrière, l’agent ne peut pas obtenir plusieurs CLD relevant du même groupe de maladies.
  • Situation du fonctionnaire : pendant toute la durée du congé, le fonctionnaire en CLD doit respecter les obligations qui lui sont imposées (pas d’activité rémunérée, visites de contrôle à effectuer...).
  • Rémunération Le traitement indiciaire est versé intégralement pendant 3 ans puis réduit de moitié les 2 années suivantes en cas de maladie non professionnelle ; intégralement pendant 5 ans puis réduit de moitié les 3 années suivantes en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail. L’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont maintenus en intégralité. La NBI est suspendue.

Etat : les primes et indemnités sont versées dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire sauf celles liées à l’exercice des fonctions.

Toutefois, en cas d’admission rétroactive en CLM à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire (CMO), vous conservez vos primes versées durant le CMO jusqu’à la date de son admission en CLM, y compris celles liées à l’exercice des fonctions ou qui consistent en remboursements de frais.

Hospitalière : aucune disposition ne fixe les règles de maintien ou de suspension des primes.

Territoriale : les conditions de suspension ou de maintien des primes sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.

  • Réintégration, avancement et retraite : à l’expiration du CLD, l’agent est réintégré si nécessaire en surnombre puis affecté à la 1re vacance d’emploi correspondant à son grade.

L’agent conserve ses droits à l’avancement et à la retraite.

  • Reprise des fonctions

Examen médical : l’agent ne peut reprendre ses fonctions qu’à l’issue d’un examen médical et en présence d’un avis favorable du comité médical. Il peut demander cet examen, ainsi que son administration.

Lors de l’examen de la dernière demande de renouvellement, le comité médical doit, en même temps qu’il se prononce sur la prolongation du CLD, donner son avis sur l’aptitude ou non à la reprise des fonctions.

  • Inaptitude : Si l’agent est reconnu définitivement inapte, la commission de réforme se prononce, à l’expiration du CLD, sur : son reclassement dans un autre emploi, sa mise en disponibilité d’office ou la retraite pour invalidité si vous avez l’âge.
  • Aptitude à reprendre les fonctions : si l’agent est reconnu apte à exercer ses fonctions, il est réintégré, éventuellement avec des aménagements des conditions de travail. Le comité médical se prononce ensuite tous les 3 à 6 mois sur le maintien ou la modification de ces aménagements.

Le fonctionnaire, qui, à l’expiration de son CLD, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la CAP

Références : Code de la sécurité sociale : article L712-1. Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : Articles 1et 3.

État : Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique d’État – article 34-2, 34 bis et 65. Décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI.

Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités dans certaines situations de congés (État). Décret n° 94-874 du 7 octobre relatif aux stagiaires dans la fonction publique d’État – art 24. Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif, à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique, etc..

Article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : abrogation du délai de carence.

Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires.

Hospitalière : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière – article 41-2, 41-1 et 80. Décret n° 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI. Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif, à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique, etc.

Article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : abrogation du délai de carence.

Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires.

Territoriale : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale – article 57-2 et 57-4bis. Décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI. Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif, à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique, etc. Arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)

Article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : abrogation du délai de carence.

Décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires.

II - CONGES DE MALADIE DES AGENTS CONTRACTUELS DE LA FONCTION PUBLIQUE

En cas de maladie attestée par un certificat médical, l’agent contractuel a droit à des congés de maladie. Les conditions d’attribution et de rémunération diffèrent selon que la maladie est d’origine professionnelle ou non professionnelle.

  • Droit à congé : pour obtenir un congé de maladie ou son renouvellement, l’agent doit adresser dans les 2 jours suivant la date d’interruption de travail, les volets n° 1 et 2 de son avis d’arrêt de travail à sa CPAM et le volet n° 3 à son administration.
  • Durée et rémunération du congé : l’agent contractuel dépend du régime général de la Sécurité sociale et perçoit en cas de maladie, s’il remplit les conditions pour en bénéficier : • des indemnités journalières (IJ) pour maladie non professionnelle pendant 360 jours calendaires au maximum au cours de 3 années consécutives calculées de date à date, • ou des IJ pour maladie non professionnelle pendant une période de 3 ans calculée de date à date en cas d’affection de longue durée, • ou des IJ pour maladie professionnelle pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à sa guérison complète ou la consolidation de sa blessure, si son arrêt de travail est dû à un accident de travail ou une maladie professionnelle (AT-MP). En outre, s’il justifie d’une certaine ancienneté dans son administration, il bénéficie, pendant une certaine durée, du maintien de son plein ou demi-traitement. Les indemnités journalières sont alors déduites du plein ou du demi-traitement. En pratique : • soit l’administration verse la part du traitement indiciaire complémentaire aux indemnités journalières (dans ce cas, l’agent doit communiquer à son administration le montant des indemnités qu’il perçoit. L’administration peut suspendre le versement du traitement jusqu’à la transmission de ces informations) ; • soit l’administration verse l’intégralité du plein ou du demi-traitement et perçoit les indemnités journalières à la place de l’agent.

Si l’agent ne justifie pas de l’ancienneté suffisante pour bénéficier du maintien de son plein ou demi-traitement, il est placé en congé de maladie sans traitement pour une durée maximale d’un an si son incapacité de travail est temporaire. Si son incapacité est permanente, il est licencié. Il perçoit les indemnités journalières durant cette période.

Traitement de base : En cas de maladie non professionnelle, l’agent peut bénéficier, sur une période de 12 mois consécutifs (ou de 300 jours en cas de services discontinus), de congés de maladie rémunérés, pendant une durée variable selon son ancienneté. La période de 12 mois (ou 300 jours) est mobile et s’apprécie de date à date. Tous les jours calendaires sont pris en compte.

Ancienneté  : en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’agent est placé en congé de maladie jusqu’à sa guérison complète (ou jusqu’à la consolidation de sa blessure). Il bénéficie du maintien de son plein traitement pendant une durée variable selon son ancienneté.

Lorsque les droits au plein traitement sont épuisés, l’agent ne perçoit plus que les indemnités journalières.

À noter : en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’agent a aussi droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement liés à la maladie ou l’accident.

Indemnité de résidence et supplément familial de traitement (SFT) : Aucun texte ne précise les conditions de versement de l’indemnité de résidence et du SFT. Par analogie avec les fonctionnaires, l’administration peut les maintenir en intégralité pendant les périodes de plein ou de demi-traitement.
Primes et indemnités :

État : les primes et indemnités sont versées dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire (intégralement ou à moitié). Toutefois, lorsque des modulations ou des suspensions sont prévues en fonction des résultats et de la manière de servir ou en cas de remplacement de l’agent, elles sont normalement appliquées.

Hospitalière : aucune disposition ne fixe les règles de maintien ou de suspension des primes et indemnités.

Territoriale : les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.

Conséquences sur l’ancienneté et la retraite : les périodes de congé de maladie sont prises en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté et la retraite.

Fin du congé : à l’issue d’un congé de maladie rémunéré par l’administration, l’agent apte à reprendre ses fonctions est réaffecté sur son emploi antérieur (à défaut, sur un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente).

Si l’agent est temporairement inapte : il est placé en congé de maladie sans traitement pour une durée maximale d’un an. Cette durée peut être prolongée de 6 mois s’il résulte d’un avis médical qu’il est susceptible de reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire. S’il est apte à reprendre ses fonctions à l’issue de ce congé non rémunéré, il est réaffecté sur son emploi antérieur ou sur un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Si l’agent est définitivement inapte à reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie rémunéré ou non rémunéré, il est reclassé dans un autre emploi ou licencié.

Références

Etat : Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d’État : Articles 2, 12, 14, 16, 17, 18 et 32. Décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État dans certaines situations de congés. Circulaire du 22 mars 2011 relative au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État dans certaines situations de congés.

Hospitalière : Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : Articles 2, 10,12, 14 à 17 et 30
Territoriale : Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : Articles 7, 9, 11, 12, 13 et 33.


Commentaires

Agenda

<<

2017

>>

<<

Janvier

>>

Aujourd’hui

LuMaMeJeVeSaDi
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Aucun évènement à venir les 2 prochains mois

Sites favoris


4 sites référencés dans ce secteur

Statistiques

Dernière mise à jour

lundi 18 mars 2024

Publication

706 Articles
Aucun album photo
8 Brèves
15 Sites Web
6 Auteurs

Visites

8 aujourd’hui
110 hier
1140671 depuis le début
4 visiteurs actuellement connectés