ACCES AU GRADE DE LA CLASSE EXCEPTIONNELLE

vendredi 5 janvier 2018
par  SUDEDUCNICE
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Progression de carrière et rémunérations : toujours plus d’inégalités !

La réforme de l’évaluation ne peut pas être déconnectée des modifications des carrières et des rémunérations annoncées en fin d’année scolaire. En effet, à l’issue de chacun des quatre rendez-vous de carrière, l’évaluation pourra déboucher sur une accélération de carrière… ou pas. Seuls 30% des enseignant-e-s pourraient bénéficier de cette accélération, 70% restants sur le carreau.

La date de l’accès à la hors classe et l’accès ou non à la classe exceptionnelle dépendront ainsi de ces évaluations.

L’évolution des carrières « au mérite » est donc maintenue et renforcée.

La promesse d’un accès de tou-te-s à la hors-classe (plus ou moins tôt selon son « mérite ») se heurte au fait que le ratio promu-e-s/promouvables ne sera dévoilé qu’au printemps et risque fort d’être inférieur aux dernières années. La mise en place d’une « classe exceptionnelle » vient élargir encore l’écart de rémunération entre un-e débutant-e et un‑e enseignant-e « méritant-e » en fin de carrière.

Aujourd’hui, pour l’ensemble des enseignant-e-s, l’écart entre l’échelon le plus faible et le plus élevé est de 434 points d’indice, il sera en 2020 de 582. La classe exceptionnelle sera réservée à 10 % des enseignant-e-s, 8 % pour celles et ceux qui auront des fonctions ou des missions particulières et 2 % pour les plus « méritant-e-s ».

Lorsque le ministère affirme qu’il a renoncé à la mise en place du GRAF (grade d’accès fonctionnel), il se paie de mots puisque la classe exceptionnelle sera de fait essentiellement réservée à celles et ceux qui auront occupé des fonctions spécifiques.

Accès précoce ou tardif à la hors classe, accès ou non à la classe exceptionnelle...

On voit bien la logique managériale qui cherche à créer toujours plus de concurrence et de division entre les personnels : entre les « méritant-e-s » et les autres, entre les directeurs/trices d’écoles et les adjoint‑e‑s, entre celles et ceux à qui les chef-fe-s d’établissement et les recteurs/trices attribueront des missions particulières en récompense de leur loyauté et les autres, etc

Pour info, voici les conditions d’ACCES AU GRADE DE LA CLASSE EXCEPTIONNELLE :

Au titre du premier vivier :

Si, au 1er septembre 2017, vous êtes classé au moins au 3e échelon de la hors-classe et que, par ailleurs, vous avez exercé à la même date durant un minimum de huit années au cours de votre carrière, dans l’un ou l’autre des corps enseignants du premier ou du second degrés, d’éducation ou de psychologue, au sein du ministère de l’éducation nationale ou du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, de manière continue ou discontinue, une ou plusieurs des fonctions listées ci-dessous, vous êtes promouvable à la classe exceptionnelle au titre du premier vivier.

Les fonctions ou missions éligibles sont :

  • l’affectation ou l’exercice dans une école ou un établissement ou un service relevant de l’éducation prioritaire : Il s’agit des affectations dans une école ou un établissement classé dans l’un des dispositifs ayant relevé ou relevant de l’éducation prioritaire, strictement énumérés à l’article 1 de l’arrêté du 10 mai 2017
  • l’affectation dans l’enseignement supérieur :

Il s’agit des affectations sur un poste du premier ou du second degré dans un établissement d’enseignement supérieur, des affectations en classe préparatoire aux grandes écoles, en classe préparant au diplôme de comptabilité et de gestion, au diplôme supérieur d’arts appliqués ou au diplôme des métiers d’art, ou des affectations dans une section de techniciens supérieurs.

  • les fonctions de directeur d’école ou de chargé d’école conformément à l’article 20 du décret n°76-1301 du 28 décembre 1976 et au décret n°89-122 du 24 février 1989 :

Il s’agit des directeurs d’école ordinaire nommés en application des articles 1 et 10 du décret n°89-122 du 24 février 1989 et des directeurs d’écoles spécialisées nommés par liste d’aptitude (au sens du décret n°74-388 du 8 mai 1974) ainsi que des enseignants affectés dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique ;

  • les fonctions de directeur de centre d’information et d’orientation les fonctions de directeur adjoint chargé de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA)
  • les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ou de chef des travaux
  • les fonctions de directeur de service départemental ou régional de l’union nationale du sport scolaire (UNSS)
  • les fonctions de conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l’éducation nationale chargés du premier degré, conformément au décret n°91-1229 du 6 décembre 1991 et au décret n°2008-775 du 30 juillet 2008
  • les fonctions de maître formateur, conformément au décret n°85-88 du 22 janvier 1985 et au décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008
  • les fonctions de formateur académique, conformément au décret n°2015-885 du 20 juillet 2015
  • les fonctions de référent auprès d’élèves en situation de handicap, dans les conditions et modalités fixées aux articles D351-12 à D351-15 du code de l’éducation.

Si vous remplissez les conditions requises :

Vous devez,vérifier si les fonctions éligibles à la classe exceptionnelle que vous avez exercées sont bien enregistrées sur le CV d’I-Prof à l’onglet dédié aux fonctions et missions et, le cas échéant, compléter les informations manquantes.

faire acte de candidature via I-Prof, dèsl’ouverture du service.

Vous devrez, le cas échéant, fournir à la demande des services académiques/départementaux/centraux les pièces justificatives des activités exercées.

Seuls les dossiers des agents ayant fait acte de candidature seront examinés au titre du premier vivier, sous réserve de recevabilité de la candidature.

Si votre candidature n’est pas recevable, vous en serez informé par message électronique sur I-Prof.

Au titre du second vivier :

Si, au 1er septembre 20.. , vous êtes classé au 6e échelon de la hors-classe, vous êtes promouvable à la classe exceptionnelle au titre du second vivier.

Si vous êtes promouvable uniquement au titre du second vivier :

Vous n’avez pas à poser votre candidature. Votre situation sera automatiquement examinée.

Vous êtes candidat au titre du premier vivier et également promouvable au titre du second vivier :

  • Si votre candidature au titre du premier vivier est recevable, votre dossier sera examiné au titre des deux viviers et pourra faire l’objet d’une proposition de promotion au titre de hacun des deux viviers.
  • Si votre candidature au titre du premier vivier n’est pas recevable, votre dossier sera examiné au titre du second vivier uniquement.

Commentaires

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jeudi 8 février 2018 à 19h31 - par  SUDEDUCNICE

Le cadre législatif est celui ci :
• Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d’éducation du ministère chargé de l’éducation nationale
• Note de service 2017-175 du 24 novembre 2017 Accès au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle - années 2017-2020
• Note de service 2017-176 du 24 novembre 2017 Accès à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des professeurs de lycées professionnels, des professeurs d’éducation physique et sportive et des conseillers principaux d’éducation - années 2017- 202
• Note de service 2017-177 Accès à la classe exceptionnelle des psychologues de l’éducation nationale à compter de l’année 2017
• Note de service 2017-178 Accès au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle - années 2017-2020
• Arrêté du 24 novembre 2017, Modalités et date limite de dépôt des candidatures à la classe exceptionnelle de certains corps enseignants et d’éducation du ministère chargé de l’éducation nationale - année 2017

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samedi 3 février 2018 à 00h58 - par  ROGER

Enseignant depuis 25 ans en BTS, je ne suis pas éligible au 1er vivier car n’ayant pas été nommé sur un poste spécifique. Or, sauf erreur de ma part, je n’ai jamais vu cette référence à un poste spécifique dans l’arrêté. Quel texte justifie donc cette restriction ? Merci pour votre réponse.

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